Le décret n°2020–566 du 13 mai 2020 publié au JO le 15 mai suivant et concernant, pour la fonction publique hospitalière, les dispositions applicables au congé pour invalidité temporaire imputable au service a été publié plus d’un an après ceux concernant les autres pans de la fonction publique (décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat et décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale).
L’essentiel – le décret réglemente à l’image de ses homologues pour la fonction publique d’Etat et territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Il détaille également les conditions dans lesquelles l’administration assure le suivi du fonctionnaire.
Il prévoit enfin les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l’octroi et le renouvellement du congé sous peine d’interruption du versement du traitement.
Un durcissement des délais – Sans surprise, pour les dispositions les plus importantes, le délai de déclaration de quinze jours est, comme dans les autres décrets, prévu pour les déclarations d’accident de service. Si, le certificat médical est établi dans les deux ans de la date de l’accident, il doit également être transmis dans le délai également de quinze jours à l’autorité de nomination.
De son côté, la maladie professionnelle doit être déclarée dans le délai de deux années à compter de la première constatation médicale ou à compter du moment où le fonctionnaire a connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Des délais différents peuvent être envisagés dans l’hypothèse de modification des tableaux des maladies professionnelles prévus aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le non-respect de ces délais, sauf situation particulière, entraine le rejet de la demande de l’agent.
La rechute doit être déclarée dans le délai d’un mois.
En toute hypothèse, si l’accident ou la maladie entraine une incapacité de travail, le certificat doit être transmis dans le délai de quarante-huit heures à l’autorité administrative sous peine d’une possible réduction de moitié de la rémunération servie jusqu’à l’envoi du justificatif.
Dans le même sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis 2018, pour se prononcer sur la reconnaissance l’imputabilité, l’administration dispose également d’un délai dont le non-respect est assorti de conséquences. Il est d’un mois en matière d’accident et de deux mois en matière de maladie professionnelle. Une majoration des délais est prévue en cas notamment d’enquête administrative ou expertise et le respect de ces délais est sanctionné par le placement en CITIS de l’agent, décision qui peut cependant être retirée de même que les sommes versées répétées.
Une procédure précisée – Si un refus est envisagé, mais également dans d’autres situations prévues par le décret, la commission de réforme doit être saisie. C’est également cette dernière commission qui sera en charge de fixer le taux d’incapacité permanente, soit 25%, servant de seuil à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableaux et correspondant au taux que la maladie est susceptible d’entrainer compte tenu du barème annexé au code des pensions civiles et militaires.
Au vu de l’exclusion des tableaux notamment des maladies psychologiques, burn out etc., la jurisprudence sur ce point est particulièrement attendue.
Le renouvellement du congé est soumis à la transmission d’un nouveau certificat. Le décret prévoit ensuite les modalités de suivi des CITIS, les convocations, les expertises, les d’interruption de versement du traitement, etc.
Le décret précise également que le temps passé en CITIS est pris en compte pour le droit à avancement de même que pour le calcul des droits à retraite.
Classiquement à titre conclusif, le décret prévoit des dispositions transitoires et notamment que les délais de déclarations ne courent qu’à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date.