Depuis les annonces d’Olivier Véran, pour mémoire en mars, sur l’automaticité de la reconnaissance en maladie professionnelle des atteintes liées au coronavirus notamment pour les soignants, aucun texte n’avait été publié.
Au début du mois de juillet, quelques jours après un communiqué de presse du gouvernement, un projet de décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux contaminations par la SARS CoV2 a été divulgué mais depuis restait en attente de publication.
Le texte définitif, le décret du 14 septembre 2020, vient d’être publié au journal officiel du 15 septembre 2020 sous le numéro 2020-1131.
Il concerne principalement les personnels soignants et, plus largement, les personnes contaminées dans le cadre de leur activité professionnelle. Logiquement, ce décret est applicable aux agents des administrations publiques et plus généralement à la fonction publique au regard des dispositions de l’ordonnance de janvier 2017 modifiant substantiellement le régime des congés imputables au service dans la fonction publique.
La reconnaissance automatique – Le texte prend le parti d’instaurer un nouveau tableau de maladie professionnelle, le tableau 100 qui vise les « affections respiratoires aigües liées à un infection au SARS- CoV2 ». Si le respect des conditions du tableau permet de bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, ce qui est favorable à l’agent, la désignation de la pathologie est cependant relativement restrictive. La reconnaissance ne concerne en effet que les cas sévères dès lors que ne visant que l’affection respiratoire aigüe, documentée, mais surtout ayant causé une oxygénothérapie attestée ou toute autre forme d’assistance ventilatoire ou encore le décès. Or, les séquelles de cette pathologie, encore mal connues aujourd’hui, sont parfois complexes à appréhender voir parfois différentes de celles prévues par le décret ou peuvent encore se développer après le délai de 14 jours de déclaration visé par le projet.
La liste des travaux envisagés est en revanche relativement large dès lors que visant tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, au sein de divers établissements sanitaires et médicaux sociaux (hospitalisation à domicile, établissements hospitaliers, maisons de santé, EHPAD, soins infirmiers ou services polyvalents à domicile, foyers d’accueil médicalisé, services de santé au travail, pharmacies d’officine, etc.).
Les activités de soins et de prévention auprès d’élèves et des étudiants dans les établissements d’enseignements sont également prévues de même que, ce qui est heureux, les activités de transport et d’accompagnement des malades dans les véhicules affectés à cet usage. Les autres professions qui ont continué à travailler durant la période de confinement notamment ne sont cependant pas visées par le tableau en question.
La reconnaissance aménagée – Pour les personnes qui ne rempliraient pas les conditions du tableau, une procédure aménagée d’instruction est prévue à l’article 3 du décret qui donne compétence à un comité unique régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devrait comprendre un médecin conseil et un professeur des universités – praticien hospitalier qualifié en médecine professionnelle ou un médecin du travail. Il ne semble pas en revanche prévu que ce comité soit compétent en matière fonction publique. Sa doctrine ou les recommandations qui lui seront adressées seront cependant intéressantes pour les commissions de réforme confrontées à la difficulté.
Dans cette dernière situation, qui devrait finalement concerner de nombreux agents ou salariés, il n’est en outre pas précisé si un taux minimal d’incapacité serait imposé (ce dernier étant de 25% dans le système actuel) ce qui ne devrait cependant pas être le cas au vu des déclarations du gouvernement.
Le site internet du ministère indique par ailleurs que des modalités particulières de mutualisation de la prise en charge financière devraient également être envisagées afin d’éviter de faire peser cette indemnisation aux employeurs concernés.
L’enjeu de ces textes est d’importance. Au-delà en effet de la prise en charge des soins et de la rémunération, une indemnisation peut également être sollicitée par le fonctionnaire qui a été atteint de la COVID pour couvrir certains types de préjudices, voir dans certaines hypothèses obtenir une réparation intégrale.